R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
75. Nonobstant l’article 74, un régime peut acquérir et détenir un bien-fonds au Canada dont un bail est fait et garanti par:
a)  le Gouvernement du Canada ou d’une province ou un agent de la Couronne ou une corporation municipale; ou
b)  une corporation ou une société coopérative agricole dont les actions ordinaires ou privilégiées, au moment du placement, pourraient faire l’objet d’un placement en vertu de la présente section; ou
c)  une association coopérative ou une caisse d’épargne et de crédit dont les parts sociales ou privilégiées, au moment du placement, pourraient faire l’objet d’un placement en vertu de la présente section;
pourvu que ce bail rapporte un revenu net suffisant pour produire un intérêt raisonnable sur le montant investi et pour rembourser au moins 85% de ce montant pendant une période de 30 ans ou la durée du bail, si elle est plus courte.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 75.